Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Le tribunal de première instance

Article L562-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le tribunal principal s'appelle le tribunal de première instance.

En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Article L562-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité d’articles spécifiques en Nouvelle‑Calédonie

Résumé Les règles concernant certains tribunaux spéciaux (articles L 211‑10/12), le conseil de juridiction (L 212‑9) et l’indemnisation des victimes (L 217‑6) s’appliquent à la Nouvelle‑Calédonie via les lois récentes.
Mots-clés : Nouvelle-Caledonien Code-juridique

Les articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Les articles L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Article L562-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence et fonctionnement des juridictions correctionnelles et de police en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les lois locales et la procédure pénale décident comment fonctionnent les tribunaux de police et correctionnels en Nouvelle-Calédonie.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article L562-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence générale du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie s'occupe de tous les cas qui ne sont pas attribués à une autre juridiction.

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Article L562-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence exclusive du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le tribunal de première instance de la Nouvelle-Calédonie a le pouvoir exclusif de traiter certains types de cas.

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Article L562-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du tribunal de première instance en matière civile à la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, un seul juge gère les affaires civiles au tribunal, mais il peut décider d'en faire juge plusieurs.

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Article L562-6-1

Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L562-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation collégiale du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie a un président et d'autres juges.

La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Article L562-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppléance des juges par les avocats au tribunal de première instance

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les avocats peuvent aider les juges au tribunal, mais il faut toujours avoir plus de juges professionnels que de non-professionnels.

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.

Article L562-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation collégiale en matière délictuelle à la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le tribunal de première instance de la Nouvelle-Calédonie a des membres supplémentaires pour juger les délits.

En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative.

Article L562-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des assesseurs au tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les assesseurs du tribunal en Nouvelle-Calédonie sont choisis pour deux ans parmi les Français de plus de 23 ans qui ont tous leurs droits et sont compétents.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

Article L562-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des assesseurs du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le ministre choisit les assesseurs du tribunal en Nouvelle-Calédonie après avoir écouté des avis importants.

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.

Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L562-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des assesseurs au tribunal de première instance

Résumé Si pas assez de candidats, le tribunal se réunit sans eux.

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

Article L562-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des assesseurs titulaires en cas d'absence ou d'empêchement

Résumé Si un assesseur est absent, un remplaçant est appelé.

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11.

Article L562-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment des assesseurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les assesseurs en Nouvelle-Calédonie doivent prêter serment devant la cour d'appel.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Article L562-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation des fonctions des assesseurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les assesseurs en Nouvelle-Calédonie restent en poste jusqu'à ce que quelqu'un prenne leur place, mais pas plus de deux mois.

Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.

Article L562-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'office des assesseurs en cas d'abstention répétée ou de faute grave

Résumé Les assesseurs peuvent être virés s'ils ne viennent pas à plusieurs convocations ou s'ils font quelque chose de très mal.

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Article L562-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition temporaire en cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur

Résumé Si un juge est absent et qu'il n'y a personne pour le remplacer, la cour d'appel peut décider que le cas soit traité sans lui.

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.

Article L562-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des juges d'instruction au tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, il y a des juges d'instruction au tribunal de première instance et leurs règles sont celles de la Polynésie française.

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Article L562-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juridiction compétente pour les contestations entre citoyens de statut civil particulier à la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les gens de la Nouvelle Calédonie peuvent aller au tribunal de première instance pour régler des disputes sur certaines lois locales.

Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.

Article L562-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du tribunal de première instance pour les litiges spécifiques en Nouvelle-Calédonie

Résumé Pour certains cas en Nouvelle-Calédonie, le tribunal inclut des juges coutumiers pour aider à prendre des décisions.

Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.

Les assesseurs ont voix délibérative.

Article L562-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection et liste des assesseurs au tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les assesseurs du tribunal de Nouvelle-Calédonie sont choisis parmi les Français de plus de 25 ans et compétents, et une liste est mise à jour tous les deux ans.

Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.

Article L562-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des assesseurs pour les jugements en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les assesseurs sont choisis pour représenter chaque coutume des parties impliquées et leur ordre est déterminé par la liste de la cour d'appel.

Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.

Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.

Article L562-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestation de serment des assesseurs coutumiers

Résumé Les assesseurs coutumiers jurent devant la cour d'appel avant de commencer leur travail.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Article L562-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de droit commun aux différends des citoyens de statut particulier en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des citoyens spéciaux peuvent choisir d'utiliser les règles normales pour régler leurs conflits au tribunal.

Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.

Article L562-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles L213-3, L213-3-1 et L213-4 en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les lois sur les juges aux affaires familiales en France s'appliquent aussi en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Article LO562-24-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppléance du procureur de la République en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si le procureur de la République ne peut pas travailler en Nouvelle-Calédonie, un autre magistrat le remplace, sinon c'est le plus ancien qui le fait.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.