Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires

Article L211-9-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences spécifiques des tribunaux judiciaires pour certaines matières civiles et délits

Résumé Certains tribunaux peuvent être choisis pour traiter des affaires spécifiques en fonction de leur nombre et de leur complexité.

I. - Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions :

1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle et le code de la construction et de l'habitation.

Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I.

II. - Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.

III. - A titre exceptionnel, le I peut s'appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.

IV. - Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.

Article L211-10

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de propriété intellectuelle

Résumé Certains tribunaux gèrent les disputes sur les droits d'auteur et les brevets.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Article L211-11

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de marques de l'Union européenne

Résumé Le tribunal judiciaire s'occupe des disputes sur les marques de l'Union européenne.

Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque de l'Union européenne, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Article L211-11-1

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Compétence des tribunaux judiciaires en matière de dessins ou modèles communautaires

Résumé Certains tribunaux gèrent les litiges sur les dessins et modèles communautaires.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Article L211-12

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Compétence des tribunaux judiciaires pour le déplacement illicite international d'enfants

Résumé Des tribunaux spéciaux s'occupent des cas où un enfant est enlevé et emmené dans un autre pays

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

Article L211-13

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Compétence des tribunaux judiciaires en matière d'adoption

Résumé Des tribunaux spécialisés gèrent les adoptions et reconnaissent les jugements d'adoption étrangers si l'enfant doit venir en France.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.

Article L211-14

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Compétence des tribunaux judiciaires en matière de publicité et de mise en concurrence des contrats de la commande publique

Résumé Des tribunaux jugent les conflits sur la publicité et la mise en concurrence des contrats publics.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

Article L211-15

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Compétence spéciale pour action groupée

Résumé Certains tribunaux spéciaux peuvent juger des groupes d’actions couvrant tous domaines liés aux adaptations européennes.
Mots-clés : juridiction action collective droit européen

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

Article L211-16

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Compétence particulière de certains tribunaux judiciaires en matière de litiges

Résumé Certains tribunaux jugent des conflits de sécurité sociale et d'aide sociale.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;

4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.

Article L211-17

Un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret connaît :

1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721-1 du code de commerce ;

2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Article L211-18

Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.

Les oppositions sont formées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné.

Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné aux tribunaux judiciaires territorialement compétents.

Article L211-19

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Compétence du tribunal judiciaire de Paris en matière d'infractions financières de l'UE

Résumé Le tribunal de Paris juge les crimes financiers qui touchent l'Europe, si le procureur européen est impliqué.

Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale.

Article L211-20

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Compétence des tribunaux judiciaires en matière de préjudice écologique

Résumé Un tribunal spécial gère les problèmes écologiques dans chaque région.

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :

1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;

2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;

3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions.

Article L211-21

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Compétence du tribunal judiciaire de Paris en matière de devoir de vigilance

Résumé Le tribunal de Paris s'occupe des cas où les entreprises ne font pas attention aux risques.

Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.