Code de l'organisation judiciaire

Article L562-8

Article L562-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppléance des juges par les avocats au tribunal de première instance

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les avocats peuvent aider les juges au tribunal, mais il faut toujours avoir plus de juges professionnels que de non-professionnels.

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives aux avocats et à la composition du tribunal

Résumé des changements Le texte passe d’une règle détaillant la participation des avocats au tribunal de première instance à une simple déclaration que les articles L.212-4 et L.222-1-1 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le dimanche 20 novembre 2016

Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.