Code de l'environnement

Article L596-27

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 19 août 2015 au 11 février 2016

I. ― Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7, L. 593-14 ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;

1° bis De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1 sans avoir, en application de l'article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;

2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-35 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;

3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.

II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :

1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;

2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application de l'article L. 593-28 et L. 593-29 ou de l'article L. 596-22.

III. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément mentionnés à l'article L. 595-2 ou en violation de leurs prescriptions.

IV. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :

1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article L. 596-5 ;

2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles L. 596-1 à L. 596-13, L. 596-24 et L. 596-25.

V. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article L. 591-5.

VI. ― Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article L. 125-15 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 34

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 11 février 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 127

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle infraction concernant les opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base dédiée au stockage de déchets radioactifs, et met à jour les références légales dans plusieurs paragraphes.

I. ― Est puni de trois ans d'emprisonnement et de

1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7, L. 593-14 ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l'articleL. 593-28 ; 1° bis De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1 sans avoir, en application de l'article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l'articleL. 593-28;

2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'

article L. 593-35 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;

3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en

II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de

1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer

2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application de l'article L. 593-28et L. 593-29ou de l'

article L. 596-22

.

III. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30

article L. 595-2 ou en violation de leurs prescriptions.

IV. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15

1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer

article L. 596-5 ;

2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles L. 596-1 à L. 596-13

, L. 596-24 et L. 596-25

.

V. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15

article L. 591-5

.

VI. ― Est puni de 7 500 € d'amende le

article L. 125-15 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3

I. ― Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles

L. 593-7

,

L. 593-14

,

L. 593-25

et

L. 593-30

;

2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'

article L. 593-35

sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;

3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.

II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :

1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;

2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application de l'article

L. 593-26

et

L. 593-27

ou de l'

article L. 596-22

.

III. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément mentionnés à l'

article L. 595-2

ou en violation de leurs prescriptions.

IV. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :

1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'

article L. 596-5

;

2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles

L. 596-1

à

L. 596-13

,

L. 596-24

et

L. 596-25

.

V. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'

article L. 591-5

.

VI. ― Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'

article L. 125-15

dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.