Abrogé12 février 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Créé le 7 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Créé le 7 janvier 2012
Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016
En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 11 février 2016
Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3
Les dispositions des articles
132-66
à
132-70
du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles
L. 596-27
et
L. 596-30
.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.