Code de l'environnement

Article L593-14

Abrogé12 février 2016

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 19 août 2015 au 11 février 2016

I.-Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d'Etat au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, est nécessaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 11 février 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 126

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les conditions nécessitant une nouvelle autorisation pour les installations nucléaires, en supprimant la distinction entre changements d'exploitant, modifications de périmètre et modifications notables.

I.-Une nouvelle autorisation est requise en cas de changementd'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. II.-Une nouvelle autorisation est requise en casde modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivantdes critères fixés par décret en Conseil d'Etatau regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés àl'article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordéedans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. III.-Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dansles conditions prévues aux articles L. 593-25à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, est nécessaire.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3

I. ― Une nouvelle autorisation est requise en cas de :

1° Changement d'exploitant de l'installation ;

2° Modification du périmètre de l'installation ;

3° Modification notable de l'installation.

II. ― A l'exception des demandes motivées par les cas mentionnés au 1° et au 2° du I qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette nouvelle autorisation est accordée selon la procédure, qui comprend une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et sous les conditions prévues aux articles

L. 593-7

à

L. 593-13

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