Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 11 février 2016
A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 593-3, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier.