Code de l'environnement

Article L593-31

Article L593-31

L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous, le cas échéant, les réserves énoncées à l'article L. 593-9.

L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Abrogé le mercredi 19 août 2015

L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous, le cas échéant, les réserves énoncées à l'article L. 593-9.

L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.