Code de l'environnement

Article L596-22

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 19 août 2015 au 11 février 2016

En cas de défaillance de l'exploitant, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-24, aux articles L. 593-25 à L. 593-29, à l'article L. 593-35, aux articles L. 596-14 à L. 596-19 ou à l'article L. 596-20 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.

Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 34

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 11 février 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 127

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les articles L. 593-28 et L. 593-29 dans la liste des mesures pouvant être prises en cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3