Code de l'environnement

Article L125-15

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Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 12 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel obligatoire pour les installations nucléaires

Résumé. Les exploitants d'installations nucléaires doivent publier un rapport annuel sur les mesures de sécurité, les incidents, les rejets et la gestion des déchets.

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :

1° Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

2° Les incidents et accidents, soumis à obligation de déclaration en application de l'article L. 591-5 (Déclaration des accidents nucléaires), survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;

3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;

4° La nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 février 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 19

En résumé. Le rapport annuel a été élargi : il couvre désormais tous les risques liés aux intérêts publics, inclut aussi bien les déchets radioactifs que non radioactifs stockés dans le périmètre, supprime la restriction à « site » et enlève la clause « dont la nature est fixée par voie réglementaire ».

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 11 février 2016

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 1