Code de l'environnement

Article L125-15

Article L125-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel des installations nucléaires de base

Résumé Les installations nucléaires doivent faire un rapport annuel sur leur sécurité et leurs déchets.

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :

1° Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

2° Les incidents et accidents, soumis à obligation de déclaration en application de l'article L. 591-5, survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;

3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;

4° La nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’information du rapport annuel

Résumé des changements Le rapport annuel a été élargi : il couvre désormais tous les risques liés aux intérêts publics, inclut aussi bien les déchets radioactifs que non radioactifs stockés dans le périmètre, supprime la restriction à « site » et enlève la clause « dont la nature est fixée par voie réglementaire ».

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :

1° Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ; 2° Les incidents et accidents, soumis à obligation de déclaration en application de l'article L. 591-5, survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;

3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;

4° La nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations dont la nature est fixée par voie réglementaire concernant :

1° Les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

2° Les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application des articles L. 591-5, survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;

3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;

4° La nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.