Code de l'environnement

Article L595-2

Article L595-2

L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Abrogé le vendredi 12 février 2016

L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.