Code de l'environnement

Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire

Article L125-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence en matière nucléaire

Résumé Les informations sur la sécurité nucléaire doivent être vraies et compréhensibles par tous.

La transparence en matière nucléaire est constituée par l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire telle que définie à l'article L. 591-1.

Article L125-13

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Information du public sur les risques nucléaires

Résumé L'État informe le public sur les dangers des activités nucléaires et les impacts des accidents nucléaires étrangers en France.

L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.

Il est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection telles que définies à l'article L. 591-1. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.

Article L125-14

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Obligation d'information des personnes exerçant des activités nucléaires

Résumé Les entreprises nucléaires doivent informer tout le monde sur les risques et les rejets de leurs activités.

Les personnes exerçant des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 125-13 doivent en particulier respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les rejets d'effluents des installations, dans les conditions définies par la présente sous-section et les chapitres Ier à III, V et VI du titre IX du livre V et les décrets pris pour leur application.

Article L125-15

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Rapport annuel des installations nucléaires de base

Résumé Les installations nucléaires doivent faire un rapport annuel sur leur sécurité et leurs déchets.

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :

1° Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

2° Les incidents et accidents, soumis à obligation de déclaration en application de l'article L. 591-5, survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;

3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;

4° La nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.

Article L125-16

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Publication et transmission du rapport annuel sur les activités nucléaires

Résumé Le rapport annuel des centrales nucléaires est montré au public et envoyé à deux commissions après avoir été examiné par un comité.

Le rapport mentionné à l'article L. 125-15 est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Ces recommandations sont, le cas échéant, annexées au document aux fins de publication et de transmission.

Le rapport est rendu public. Il est transmis à la commission locale d'information prévue à la sous-section 3 et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section.

Article L125-16-1

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Information des personnes exposées aux risques nucléaires

Résumé Les habitants près des centrales nucléaires sont informés des dangers et des consignes de sécurité.

Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d'accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d'intervention et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d'information font l'objet d'une consultation de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais des exploitants.