Code de l'environnement

Article L593-28

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Abrogé12 février 2016

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 19 août 2015 au 11 février 2016

Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L. 593-27 (Démantèlement des installations nucléaires), prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9 (Enquête publique et protection des informations sensibles pour les installations nucléaires).
Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 11 février 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 127

Déplacé le mercredi 19 août 2015

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et la procédure de démantèlement des installations nucléaires, incluant un décret après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et une enquête publique, tandis que la version précédente mentionnait seulement les droits des tiers.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3