Code de l'environnement

Article L593-25

Article L593-25

Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.

Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Abrogé le vendredi 12 février 2016

Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.

Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28.