Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.
La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion.
La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l'adaptabilité de la conception et la flexibilité d'exploitation d'un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d'intégrer le progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d'exploitation et de fermeture du stockage.
Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 (Régime spécial des installations nucléaires de base)Art. L.593-1Régime spécial des installations nucléaires de baseLes installations nucléaires de base sont soumises à un régime spécial en raison des risques qu'elles présentent pour la sécurité et l'environnement.. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18 (Réexamen périodique des installations nucléaires)Art. L.593-18Réexamen périodique des installations nucléairesLes exploitants d'installations nucléaires doivent les réexaminer tous les dix ans pour évaluer leur sécurité et leurs risques, en tenant compte des meilleures pratiques internationales et des changements climatiques..
Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d'une installation de stockage en couche géologique profonde, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour, tous les cinq ans, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes et le public, un plan directeur de l'exploitation de celle-ci.
L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets.
Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :
– la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;
– les deux dernières phrases du III de l'article L. 593-6 (Responsabilités des exploitants d'installations nucléaires)Art. L.593-6Responsabilités des exploitants d'installations nucléairesLes exploitants d'installations nucléaires doivent gérer les risques et protéger l'environnement, en prévenant les accidents et en ayant des plans d'urgence., le second alinéa du III de l'article L. 593-7 (Autorisation pour les installations nucléaires)Art. L.593-7Autorisation pour les installations nucléairesPour créer une installation nucléaire, il faut une autorisation qui garantit la sécurité et la protection de l'environnement, en tenant compte des risques et des effets du changement climatique. et l'article L. 593-17 (Engagement du propriétaire pour les installations nucléaires)Art. L.593-17Engagement du propriétaire pour les installations nucléairesPour exploiter une installation nucléaire, le propriétaire doit s'engager à respecter les règles de sécurité, sinon la vente peut être annulée. ne s'appliquent qu'à compter de la délivrance de l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 (Autorisation de mise en service des installations nucléaires)Art. L.593-11Autorisation de mise en service des installations nucléairesL'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection donne le feu vert pour la mise en service d'une installation nucléaire, en informant le ministre concerné.. Celle-ci ne peut être accordée que si l'exploitant est propriétaire des terrains servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu l'engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-5 (Responsabilité des propriétaires en cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire)Art. L.596-5Responsabilité des propriétaires en cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaireSi l'exploitant d'une centrale nucléaire ne fait pas son travail correctement, les propriétaires peuvent être responsables et doivent suivre certaines règles pour assurer la sécurité. ;
– pour l'application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages ;
– le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 (Rôle de la Commission nationale du débat public dans la participation citoyenne)Art. L.121-1Rôle de la Commission nationale du débat public dans la participation citoyenneLa Commission nationale du débat public organise des débats pour que les citoyens puissent donner leur avis sur les grands projets qui affectent l'environnement ou l'économie. sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L. 542-12 (Rôle de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)Art. L.542-12Rôle de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifsL'ANDRA gère les déchets radioactifs à long terme, y compris le stockage et l'évaluation des coûts. Si les détenteurs de déchets sont insolvables, l'Etat peut confier la gestion à l'ANDRA, qui peut récupérer les frais. L'agence évalue les coûts de gestion des déchets après consultation.. Le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121-12 (Débat public et concertation préalable avant enquête environnementale)Art. L.121-12Débat public et concertation préalable avant enquête environnementaleUn débat public ou une concertation préalable doit avoir lieu avant une enquête publique pour les projets ayant un impact sur l'environnement. est porté à dix ans. Le présent alinéa ne s'applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l'article L. 593-14 (Changement d'exploitant et modifications des installations nucléaires)Art. L.593-14Changement d'exploitant et modifications des installations nucléairesUn changement d'exploitant ou une modification importante d'une installation nucléaire nécessite une nouvelle autorisation. relatives au centre ;
– la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 (Évaluation annuelle des déchets radioactifs)Art. L.542-3Évaluation annuelle des déchets radioactifsUne commission nationale évalue chaque année les recherches sur la gestion des déchets radioactifs et publie un rapport accessible à tous., à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;
– la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 (Évaluation annuelle des déchets radioactifs)Art. L.542-3Évaluation annuelle des déchets radioactifsUne commission nationale évalue chaque année les recherches sur la gestion des déchets radioactifs et publie un rapport accessible à tous. et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
– lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8 (Autorisation pour les installations nucléaires)Art. L.593-8Autorisation pour les installations nucléairesPour créer une installation nucléaire, il faut une autorisation après avis d'experts et une enquête publique., sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;
– l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 (Autorisation de mise en service des installations nucléaires)Art. L.593-11Autorisation de mise en service des installations nucléairesL'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection donne le feu vert pour la mise en service d'une installation nucléaire, en informant le ministre concerné. est limitée à la phase industrielle pilote.
Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542-3 (Évaluation annuelle des déchets radioactifs)Art. L.542-3Évaluation annuelle des déchets radioactifsUne commission nationale évalue chaque année les recherches sur la gestion des déchets radioactifs et publie un rapport accessible à tous., d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée au même article L. 542-3 (Évaluation annuelle des déchets radioactifs)Art. L.542-3Évaluation annuelle des déchets radioactifsUne commission nationale évalue chaque année les recherches sur la gestion des déchets radioactifs et publie un rapport accessible à tous. et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
– le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d'exercice de la réversibilité du stockage et prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
– l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre l'autorisation de mise en service complète de l'installation. Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi.
Les dispositions des articles L. 542-8 (Droits et indemnisations liés aux travaux sur les déchets radioactifs)Art. L.542-8Droits et indemnisations liés aux travaux sur les déchets radioactifsUn permis permet à son détenteur d'effectuer des travaux et d'utiliser les matériaux extraits, avec indemnisation des propriétaires concernés. et L. 542-9 (Protection autour des laboratoires de déchets radioactifs)Art. L.542-9Protection autour des laboratoires de déchets radioactifsUn décret peut créer une zone de protection autour d'un laboratoire pour déchets radioactifs, où certaines activités sont interdites ou réglementées. sont applicables à l'autorisation.
Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs, l'autorisation de création prévue au présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.