Code de l'environnement

Article L596-1

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et sanctions des installations nucléaires

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de sûreté nucléaire contrôle les installations nucléaires et sanctionne les infractions.

Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.

Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2024-450 du 21 mai 2024art. 19

En résumé. Le chapitre inclut désormais aussi l'autorité en matière radioprotection parmi celles compétentes pour contrôler les installations nucléaires.

Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.

Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret

En vigueur du vendredi 12 février 2016 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 34

En résumé. Le texte élargit le champ du contrôle aux équipements sous pression nucléaires, précise que ce contrôle inclut recherche, constatation et sanction des infractions, et introduit un cadre réglementaire défini par décret.

Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle desinstallations nucléaires de base, du transportde substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétencede l'Autorité desûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.

Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 11 février 2016

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3

Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.