Code de l'environnement

Article L596-13

Article L596-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le contrôle des équipements et installations nucléaires

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire contrôle les installations nucléaires et impose des sanctions, en respectant des délais précis.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent livre et du titre VII et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues à la section 3.

Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 596-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action et précision sur les délais pour la Commission

Résumé des changements L’article élargit le nom et les pouvoirs de l’Autorité en y ajoutant « radioprotection », étend son rôle dans la fixation des amendes et introduit une disposition précisant que les délais devant la Commission des sanctions sont ceux fixés par un décret du Conseil d’État.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent livre et du titre VII et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues à la section 3.

Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 596-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée réglementaire

Résumé des changements La loi ajoute une nouvelle référence juridique élargissant le champ d’application des inspections nucléaires vers un nouveau domaine réglementaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent livre et du titre VII et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent livre et du titre VII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.