Créé le 27 mars 2007
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rapport commun des commissaires aux comptes
En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
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Créé le 27 mars 2007
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2024
I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom.
II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations un dossier contenant :
1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ;
3° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations.
III.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend :
1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 820-3 du code de commerce ;
2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 823-7, R. 823-7-2 et R. 823-21-1.
Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7.
IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant :
1° Les honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
2° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification dont la réalisation est confiée au commissaire aux comptes par une disposition législative ou réglementaire ;
3° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification fournis à la demande de l'entité d'intérêt public ;
4° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.
V.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° et 4° du IV ainsi que les informations suivantes :
1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ;
2° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission de certification ;
3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.
Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations à la Haute autorité de l'audit.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024
Les travaux de contrôle légal du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 823-10.
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Créé le 27 mars 2007
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Créé le 27 mars 2007
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2024
Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président de la compagnie nationale qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19.
Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024
Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
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Créé le 27 mars 2007
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 janvier 2024
Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;
11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;
14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
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Créé le 25 mars 2020
Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2024
Pour les missions de certification des comptes, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalités si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024
Le secrétariat de la formation restreinte cite les parties à comparaître devant celle-ci quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreinte par lettre simple.
Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
Les débats devant la formation restreinte sont publics. Toutefois, la formation restreinte peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
Le secrétariat de la formation restreinte notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 29 juillet 2016 au 31 janvier 2024
La décision rendue par la formation restreinte du Haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024
Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de contrôle légal publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.
Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.
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Créé le 29 juillet 2016
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Créé le 29 juillet 2016
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Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2024
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Créé le 1 juillet 2013
Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
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Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024
En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 janvier 2024
En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 24 mars 2020