Code de commerce

Article R823-18

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2024

Pour les missions de certification des comptes, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalités si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Le texte remplace la référence au 'Haut conseil du commissariat aux comptes' par la 'Haute autorité de l'audit' pour le recours en cas d'échec de conciliation.

Pour les missions de certification des comptes, en cas de

Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies

Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de

La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalités si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 34

En résumé. La nouvelle version modifie la procédure de résolution des litiges en remplaçant la commission régionale de discipline par le Haut conseil du commissariat aux comptes, simplifiant ainsi le processus.

Pour les missions de certification des comptes, encas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies

Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de

La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes,par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalitéssi, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mardi 24 mars 2020

Modifié parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 80

En résumé. La procédure de conciliation et de résolution des litiges entre commissaires aux comptes et dirigeants a été modifiée, notamment en prolongeant le délai de conciliation à trois mois au lieu d'un mois, et en remplaçant la 'chambre régionale de discipline' par la 'commission régionale de discipline'.

En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux

Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

Le président de la compagnie régionale disposed'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échecde la conciliation par lettre recommandée avec demanded'avis de réception.

La partie la plus diligente disposed'undélai d'un mois à compterde cette notification pour saisir du litige la commission régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette commission. Elle peut également saisir la commission régionale de discipline si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.

Le secrétaire de la commission cite les parties à comparaître devant la commission régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.

Dès réception de la citation à comparaître devant la commission régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2012-607 du 30 avril 2012art. 28

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de communication des audiences et des décisions, notamment en ajoutant la possibilité pour les parties de prendre connaissance du dossier, de se faire assister par un avocat, et d'obtenir copie des pièces. Elle introduit également la possibilité pour les débats d'être non publics sous certaines conditions.

En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux

Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies

A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la

Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties dela date d'audience par lettre simple.

Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public. Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 3 mai 2012

En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.

Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.