Code de commerce

Article R823-15

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024

Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 32

En résumé. La nouvelle version précise que le montant de la vacation horaire pour les missions de certification des comptes est fixé d'un commun accord avant l'exercice de la mission, alors que la version précédente ne mentionnait pas explicitement cette condition préalable.

Pour les missions de certification des comptes, lemontant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 24 mars 2020

Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.

Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.