Code de commerce

Article R823-14

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2024

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.

Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président de la compagnie nationale qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19.

Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Le texte remplace le 'Haut conseil du commissariat aux comptes' par la 'Haute autorité de l'audit' dans les procédures de recours.

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la

Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président de la compagnie nationale qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19.

Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 31

En résumé. La nouvelle version modifie la procédure de recours en remplaçant la commission régionale de discipline par une hiérarchie de recours allant du président de la compagnie nationale à la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes.

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la

article R. 823-12

. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et

Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le présidentde la compagnie nationalequi est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articlesR. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19. Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mardi 24 mars 2020

Modifié parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 79

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution de 'chambre régionale de discipline' par 'commission régionale de discipline' dans le texte.

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la

article R. 823-12

. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et

Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'

article R. 823-18

.

Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites

R. 823-12

et

R. 823-13

recueille l'accord des parties.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 28 juillet 2016

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'

article R. 823-12

. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.

Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'

article R. 823-18

.

Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles

R. 823-12

et

R. 823-13

recueille l'accord des parties.