Code de commerce

Article R823-21-3

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2024

Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent :
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L821-9 Code de commerceart. L823-19

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Le texte remplace le 'Haut conseil du commissariat aux comptes' par la 'Haute autorité de l'audit' dans les constatations et conclusions communiquées.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 84