Article R823-21-3
Abrogé depuis le 2024-02-01 par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent :
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.
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