Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Opérations

Article R513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de refinancement des prêts garantis par des ressources privilégiées

Résumé Un prêt garanti peut être refinancé si certaines conditions sont respectées, comme la valeur du bien immobilier et le montant restant à payer.

I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

  1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;

  2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;

2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;

3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

Article R513-2

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Conditions d'évaluation et limites des expositions sur les personnes publiques pour les sociétés de crédit foncier

Résumé La qualité de crédit des personnes publiques est évaluée par un organisme externe et ne doit pas dépasser 20 % des obligations foncières émises.

I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.

II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier.

Article R513-3

I. – Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

  1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;

  2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1) ;

  3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 513-1 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1).

Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.

II. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.

III. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.

IV. – Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :

a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;

b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169.

V. – Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.

Article R513-4

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Prêts garantis par sûreté immobilière

Résumé Un prêt garanti par une maison permet de vendre la maison si le débiteur ne peut pas payer.

Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.

Article R513-5

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Prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier

Résumé Un prêt doit être garanti par une grande entreprise financière pour être accepté par une société de crédit foncier.

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Article R513-6

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Titres et expositions considérés comme sûrs et liquides par les sociétés de crédit foncier

Résumé Les sociétés de crédit foncier peuvent investir dans des titres et expositions sûrs, mais avec des limites.

Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, expositions et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant du meilleur ou du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

Les expositions sur ces établissements de crédit ne dépassent pas, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, 15 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2, et, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, 10 % de cet encours.

Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, expositions et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit et qui prennent la forme de dépôts à court terme ou de contrats dérivés, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l'encours nominal de l'émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.

Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, expositions, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, expositions et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

Le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2 de l'établissement émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.

Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée à cet article, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause.

Article R513-6-1

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Conditions d'utilisation des instruments financiers par les sociétés de crédit foncier

Résumé Les sociétés de crédit foncier doivent choisir des instruments financiers de bonne qualité, mais peuvent faire des exceptions en cas de risques élevés.

Pour l'application de l'article L. 513-10, lorsque la société de crédit foncier a recours à des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, ces instruments financiers doivent constituer une exposition sur un établissement de crédit bénéficiant au moins du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

Si elle identifie des problèmes de concentration potentiels importants du fait de l'application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation de l'Agence bancaire européenne, autoriser les sociétés de crédit foncier à avoir recours à des instruments financiers qui constituent une exposition sur un établissement de crédit qui relève du troisième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

Article R513-7

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Code monétaire et financier

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit et les sociétés de financement des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.

La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 513-10.

Le besoin de trésorerie est couvert par :

1° Des actifs liquides de niveau 1, 2A ou 2B tels que définis dans les articles 10,11 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014, qui sont valorisés conformément à ce règlement et qui ne sont émis ni par la société de crédit foncier, ni par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public au sens de l'article 116 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 qui n'est pas un établissement de crédit, ni par une filiale de son entreprise mère, ni par un organisme de titrisation ou une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne avec laquelle elle a des liens étroits ;

2° Des expositions à court terme sur des établissements de crédit, s'ils bénéficient du meilleur ou deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44, ou des dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit, du deuxième meilleur ou troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

Les créances non garanties et jugées en défaut, conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent pas participer à la couverture des besoins de trésorerie.

Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

Pour les obligations foncières dont la date d'échéance est prorogeable, le calcul des flux prévisionnels de principal peut être fait sur la base de la date d'échéance prorogée conformément aux modalités contractuelles de l'obligation foncière.

Article R513-8

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Ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actif

Résumé Les sociétés de crédit foncier doivent respecter un ratio de couverture de 105 % pour leurs ressources privilégiées, en tenant compte des garanties et en excluant les créances en défaut.

La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actif, y compris les sommes à recevoir au titre des instruments financiers à terme bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-38 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit d'actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Les créances non garanties et jugées en défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent contribuer au calcul du ratio de couverture.

Les actifs qui contribuent au respect du ratio de couverture défini au premier alinéa au-delà du niveau de 100 % ne sont pas soumis aux limites applicables aux expositions sur des établissements de crédit définies à l'article R. 513-6 et ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de ces limites.

Article R513-8-1

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Prorogation des échéances d’obligations foncières

Résumé Les sociétés de crédit foncier peuvent repousser la date d’échéance de leurs obligations dans quatre situations liées à un défaut ou une procédure judiciaire.
Mots-clés : Crédit Obligations Maturité Procédures judiciaires

Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans un ou plusieurs des cas suivants :

1° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts d'un prêt, octroyé par la société de crédit foncier à un établissement de crédit et garanti par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Il en est de même en cas de défaut de paiement, par l'établissement de crédit émetteur des billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, du principal ou des intérêts de ces billets ;

2° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts de l'obligation foncière, par la société de crédit foncier ;

3° Lorsqu'un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou lorsqu'un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 ;

4° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.

Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l'obligation foncière.

La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout moment.

Dans les cas mentionnés au 4°, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.