Code de commerce

Article R823-21-1

Créé le 29 juillet 2016

Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 823-16 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 823-7.
A la demande du Haut conseil, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.
A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Créé parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 84