Code de commerce

Article R823-19

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024

Le secrétariat de la formation restreinte cite les parties à comparaître devant celle-ci quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreinte par lettre simple.

Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

Les débats devant la formation restreinte sont publics. Toutefois, la formation restreinte peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

Le secrétariat de la formation restreinte notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 35

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les procédures en supprimant les références spécifiques au Haut conseil du commissariat aux comptes et en harmonisant la terminologie.

Le secrétariatde la formation restreinte

cite les parties à comparaître devant celle-ciquinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreintepar lettre simple.

Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent

Les débats devant la formation restreinte sont publics. Toutefois, la formation restreinte peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

Le secrétariat de la formation restreintenotifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mardi 24 mars 2020

Modifié parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 81

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements terminologiques et une suppression de l'obligation de notification au magistrat du ministère public.

La formation restreinte duHaut conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la commission régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut conseil.

Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du Haut conseil sollicite du secrétaire de la commission régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.

L'appel est suspensif.

Le secrétaire du Haut conseilcite les parties à comparaître devant la formation restreinte quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du Haut conseil par lettre simple.

Dès réception de la citation à comparaître , les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

Les débats devant le Haut conseil sont publics. Toutefois, le Haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2012-607 du 30 avril 2012art. 29

En résumé. Les modifications concernent principalement les destinataires des lettres recommandées (secrétaire du haut conseil au lieu du président de la chambre) et ajoutent des précisions sur la transmission des pièces, l'assistance par avocat, et les conditions de publicité des débats.

Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil.

Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.

L'appel est suspensif.

Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple.

Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée

Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 3 mai 2012

Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles

R. 823-14

et

R. 823-18

est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.

Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.