Code de commerce

Article R823-17

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 janvier 2024

Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :

1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;

2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;

7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;

11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;

14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exemption pour les comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne

1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté

2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises

3° Entreprises régies par le code des assurances et le

4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2

6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2

7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L.

9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de

10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de

11° Institutions et organismes régis par le livre IX du

12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;

14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014art. 21 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article R. 515-3 du code monétaire et financier, qui a été corrigé en article R. 513-2.

Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne

1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté

2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises

3° Entreprises régies par le code des assurances et le

4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2

6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;

7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L.

9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de

10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de

11° Institutions et organismes régis par le livre IX du

12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions,

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014art. 9

En résumé. La nouvelle version précise les types d'entités exclues des articles R. 823-12 et R. 823-13, notamment en ajoutant les sociétés de financement et compagnies financières holding, et en corrigeant la référence aux sociétés de développement régional.

Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne

1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté

2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises

3° Entreprises régies par le code des assurances et le

4° Etablissements de crédit, sociétés de financement,compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2

6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 515-3 du code monétaire et financier ;

7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L.

9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de

10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de

11° Institutions et organismes régis par le livre IX du

12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions,

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1664 du 28 décembre 2009art. 1

En résumé. Ajout d'une exemption pour les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, ainsi que les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail.

Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne

1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté

2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises

3° Entreprises régies par le code des assurances et le

4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2

6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 516-21

7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L.

9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de

10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de

11° Institutions et organismes régis par le livre IX du

12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail.

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord

En vigueur du lundi 19 mai 2008 au mercredi 30 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-460 du 15 mai 2008art. 3

En résumé. Le changement principal consiste en la suppression de l'exemption pour les organismes de mutualité sociale agricole et leur remplacement par les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :

1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté

2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises

3° Entreprises régies par le code des assurances et le

4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2

6° Sociétés de développement régional régies par l'

article R. 516-21 du code monétaire et financier ;

7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'

article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8du code de la sécurité sociale;

11° Institutions et organismes régis par le livre IX du

12° Administrateurs et mandataires judiciaires.

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 18 mai 2008

Les dispositions des articles

R. 823-12

et

R. 823-13

ne sont pas applicables aux :

1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;

2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

6° Sociétés de développement régional régies par l'

article R. 516-21 du code monétaire et financier

;

7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'

article L. 321-1 du code de l'urbanisme

;

9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les

articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation

;

10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;

11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

12° Administrateurs et mandataires judiciaires.

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.