Code de commerce

Article R823-11

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024

Les travaux de contrôle légal du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.

Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.

Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.

Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 823-10.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 30

En résumé. La nouvelle version précise que les travaux de contrôle légal des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail, alors que la version précédente mentionnait simplement les travaux des commissaires aux comptes.

Les travaux de contrôle légal du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.

Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.

Le programme de travail définit la nature et l'étendue des

Le plan de mission et le programme de travail sont

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mardi 24 mars 2020

Modifié parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 78

En résumé. La mention des honoraires correspondants a été supprimée dans la définition du programme de travail, et la référence à l'article R. 823-10 a été précisée.

Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet

Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.

Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences .

Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au IIde l'

article R. 823-10

.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 28 juillet 2016

Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.

Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.

Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.

Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'

article R. 823-10

.