Code de commerce

Article R823-21

Article R823-21

Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de contrôle légal publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.

Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.

Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.

Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 25 mars 2020

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de contrôle légal publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.

Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.

Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.

Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.

Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.

Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.

Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :

a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;

b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;

c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;

d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ;

e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;

f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;

g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ;

h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.

Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :

i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;

j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.

Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2009

Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :

a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;

b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;

c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;

d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ;

e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;

f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;

g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ;

h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.

Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :

i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;

j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.

Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :

a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;

b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;

c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;

d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ;

e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;

f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;

g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ;

h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.

Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :

i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;

j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.

Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.