Article R236-1
Abrogé depuis le 2009-01-08
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Projet de fusion ou de scission : éléments essentiels
Résumé Le projet de fusion ou de scission doit être approuvé par les dirigeants et doit préciser les sociétés, leurs buts, l'actif, les parts, les dates, la prime et les droits spéciaux.
Mots-clés : fusion scission société actif passif prime droit comptabilité
Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.
Il contient les indications suivantes :
1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
6° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
7° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
8° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
Article R236-2
Abrogé depuis le 2009-01-08
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Publicité obligatoire d'un projet de fusion ou de scission
Résumé Quand deux entreprises veulent fusionner ou se séparer, elles doivent publier un avis dans un journal officiel qui explique les sociétés, leurs capitaux, les actifs transférés, la prime et les dates importantes, au moins un mois avant la réunion qui décide.
Mots-clés : Fusion Scission Publicité légale Droit des sociétés Code de commerce
Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social. Au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 pour chacune des sociétés participant à l'opération ;
2° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés nouvelles qui résultent de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;
3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
6° La date du projet ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par le premier alinéa de l'article L. 236-6.
Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
Article R236-3
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Documents à fournir aux actionnaires avant une fusion ou scission
Résumé Avant la réunion où les actionnaires décident d'une fusion ou d'une scission, la société doit mettre à disposition un mois à l'avance le projet, les rapports des commissaires, les comptes annuels et un état comptable récent, afin que les actionnaires puissent tout examiner.
Mots-clés : Fusion Scission Droit des sociétés Comptabilité Gouvernance d'entreprise
Toute société par actions participant à une opération de fusion ou de scission met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :
1° Le projet de fusion ou de scission ;
2° Les rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque l'opération est réalisée entre sociétés anonymes ;
3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
Pour l'application du 3°, si l'opération est décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins d'un mois après leur approbation, sont mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable mentionné au 4° et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont mis à la disposition des actionnaires.
Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susmentionnés.
En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article L. 236-10 est applicable met à la disposition de ses associés, dans les conditions prévues ci-dessus, le rapport prévu à cet article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.
Article R236-4
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Déclaration de fusion ou scission
Résumé On dépose une déclaration signée par les dirigeants au registre du commerce, puis on envoie une copie au greffe de chaque société concernée.
Mots-clés : fusion scission déclaration registre du commerce signature
La déclaration prévue à l'article L. 236-6 est déposée avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires.
Elle est signée par au moins un membre du directoire, administrateur ou gérant de chacune des sociétés participantes ayant reçu mandat à cet effet.
Une copie est déposée au greffe du siège social de chaque société participante qui fait l'objet d'une inscription modificative.
Article R236-5
Abrogé depuis le 2009-01-08
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Rapport détaillé sur fusion, scission et certificats d'investissement
Résumé Le conseil explique comment les sociétés fusionnent ou se scindent, comment on évalue les actions, et comment les certificats d'investissement sont annoncés et gardés.
Mots-clés : fusion scission rapport certificats d'investissement droit des sociétés
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L. 236-9 explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, il mentionne également l'établissement du rapport prévu à l'article L. 225-147 et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés.
La publicité de l'offre d'acquisition des certificats d'investissement est faite conformément aux dispositions de l'article R. 225-153.
Le porteur de certificats d'investissement conserve cette qualité dans la société absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les trente jours de la dernière mesure de publicité.
Article R236-6
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Désignation des commissaires à la fusion ou à la scission
Résumé Les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés selon l’article R. 225‑7, et s’il n’y a qu’un seul rapport pour l’opération, ils le sont sur requête conjointe des sociétés participantes.
Mots-clés : Fusion Scission Commissaire Désignation Rapport
Les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 225-7.
S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.
Article R236-7
Abrogé depuis le 2009-01-08
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Vérification du montant de l'actif net lors de fusion ou scission
Résumé Les commissaires aux apports vérifient que l'actif net apporté par les sociétés absorbées couvre au moins l'augmentation de capital de la société absorbante ou le capital de la société nouvelle, et la même règle s'applique aux sociétés bénéficiaires de la scission.
Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.
La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.
Article R236-8
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Opposition d'un créancier à la fusion ou scission
Résumé Un créancier peut s'opposer à une fusion ou scission dans les 30 jours suivant la dernière annonce, et les obligataires peuvent faire la même chose, tout devant le tribunal de commerce.
Mots-clés : Droit des sociétés Fusion Scission Opposition Tribunal de commerce
L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article R. 236-2.
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15, est formée dans le même délai.
Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
Article R236-9
Abrogé depuis le 2009-01-08
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Opposition des obligataires à fusion ou scission
Résumé Les représentants des obligataires peuvent s'opposer à une fusion ou scission dans les 30 jours suivant la publication, et doivent saisir le tribunal de commerce.
Mots-clés : opposition obligataires fusion scission droit des sociétés tribunal de commerce
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
Article R236-10
Abrogé depuis le 2009-01-08
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Opposition des bailleurs de locaux aux fusions et scissions
Résumé Les propriétaires de locaux loués à des sociétés qui fusionnent ou se scindent peuvent s'opposer à ces opérations, comme le prévoit la loi.
Mots-clés : Droit des sociétés Opposition Fusion Scission Bailleurs Locaux
Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 236-8.
Article R236-11
Abrogé depuis le 2009-01-08
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Offre de remboursement des obligataires : publication obligatoire
Résumé Si une société veut rembourser ses obligataires, elle doit annoncer l'offre dans un bulletin officiel et deux journaux, puis envoyer une lettre aux obligataires nominatifs.
Mots-clés : fusion scission remboursement obligataires publicité légale bulletin officiel journal officiel
L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18, est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.
Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.
Article R236-12
Abrogé depuis le 2009-01-08
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Délai de trois mois pour l'offre de remboursement
Résumé Il faut attendre trois mois après la dernière annonce ou lettre pour que les créanciers puissent demander le remboursement.
Mots-clés : fusion scission obligataires délai publicité réglementation
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 236-13 est de trois mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre simple ou recommandée prévue à l'article R. 236-11.