Article R236-9
Abrogé depuis le 2009-01-08
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Opposition des obligataires à fusion ou scission
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
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