Code de commerce

Article R236-8

Article R236-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition d'un créancier à la fusion ou scission

Résumé Un créancier peut s'opposer à une fusion ou scission dans les 30 jours suivant la dernière annonce, et les obligataires peuvent faire la même chose, tout devant le tribunal de commerce.
Mots-clés : Droit des sociétés Fusion Scission Opposition Tribunal de commerce

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article R. 236-2.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15, est formée dans le même délai.

Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Abrogé le jeudi 8 janvier 2009

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article R. 236-2.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15, est formée dans le même délai.

Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.