Code de commerce

Sous-section 4 : De la réduction du capital

Article R225-150

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de communication du rapport des commissaires aux comptes pour la réduction du capital

Résumé Avant une réunion, la société doit donner aux actionnaires le rapport des commissaires sur la réduction du capital au moins 15 jours avant.

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 22-10-62, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.

Article R225-151

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Détermination du plafond pour l'acquisition de titres par les sociétés anonymes

Résumé L'assemblée générale décide combien de titres peut acheter et combien cela coûtera.

Pour la détermination du plafond prévu à l'article L. 22-10-62, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération.

Article R225-152

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Délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital

Résumé Les créanciers peuvent s'opposer à la réduction du capital dans les 20 jours qui suivent la décision de l'assemblée générale en allant au tribunal de commerce.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-205, le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.

L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

Article R225-153

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Obligations d'annonce lors de la réduction de capital par rachat d'actions

Résumé Une société doit informer tous les actionnaires quand elle achète ses propres actions pour réduire son capital.

Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires.

A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.

Article R225-154

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Contenu de l'avis d'achat d'actions en vue de la réduction du capital

Résumé L'avis doit dire combien d'actions sont achetées, à quel prix et où accepter l'offre, avec un minimum de vingt jours.

L'avis prévu à l'article R. 225-153 indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.

Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.

Article R225-155

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Réduction proportionnelle et renouvellement de l'opération d'achat d'actions

Résumé Si on achète trop peu d'actions, le capital baisse, et on peut essayer à nouveau.

Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.

Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées. Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut décider de renouveler l'opération, dans les conditions prévues aux articles R. 225-153 et R. 225-154, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement fixé sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé la réduction du capital.

Article R225-156

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Exception à l'application des articles R225-153 à R225-155 pour certaines opérations de réduction du capital

Résumé Certaines règles ne s'appliquent pas pour l'achat de moins de 0,25 % des actions si c'est pour des opérations importantes et avec l'avis des commissaires aux comptes.

Les dispositions des articles R. 225-153 à R. 225-155 ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les annuler.

L'achat réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut porter, au cours d'un même exercice, que sur un nombre d'actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.

Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport sur l'opération projetée, leur avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.

Article R225-157

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R225-157 : Exclusion des règles R225-153 à R225-155 pour les achats d'actions sous L225-209

Résumé Quand une société achète jusqu’à 10 % de ses actions, les règles R. 225‑153 à R. 225‑155 ne s’appliquent pas.
Mots-clés : Code de commerce Sociétés anonymes Réduction de capital Achat d'actions Législation financière

Les dispositions des articles R. 225-153 à R. 225-155 ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application de l'article L. 225-209.

Article R225-158

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Annulation des actions achetées par la société

Résumé Une société qui achète ses propres actions pour réduire son capital les annule ensuite dans un délai d'un mois.

Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par apposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société.

Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et suivants du code monétaire et financier, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du même code.

Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, les actions achetées par la société qui les a émises sont annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article R. 225-154 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 225-156.