Code de commerce

Article R134-9-1

Créé le 26 octobre 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation d'un agent commercial en cas de radiation de la sécurité sociale

Résumé. Un agent commercial est radié du registre spécial s'il est aussi radié de la sécurité sociale pour inactivité.

La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.
Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 24

En résumé. La nouvelle version précise que le greffier est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 de la radiation de l'agent commercial, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette source d'information.

En vigueur du samedi 26 octobre 2019 au samedi 31 décembre 2022

Créé parDécret n°2019-1080 du 23 octobre 2019art. 2