Code de commerce

Chapitre IV : Des agents commerciaux

Article L134-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et statut de l'agent commercial

Résumé Un agent commercial négocie et conclut des contrats pour d'autres, et doit s'inscrire dans un registre spécial.

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.

Article L134-2

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Droit à la rédaction écrite des contrats d'agence

Résumé Chaque partie peut demander un écrit signé qui résume le contrat et ses modifications.

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.

Article L134-3

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Représentation de nouveaux mandants par l'agent commercial

Résumé Un agent commercial peut prendre de nouveaux clients, mais doit demander la permission si un de ces nouveaux clients est un concurrent d'un de ses clients actuels.

L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.

Article L134-4

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Obligations des agents commerciaux et de leurs mandants

Résumé Un agent commercial doit bien travailler et son mandant l'aider.

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Article L134-5

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Définition de la commission et droit à rémunération de l'agent commercial

Résumé La commission est une partie du salaire de l'agent commercial qui dépend du nombre ou de la valeur des affaires qu'il conclut. Si le contrat ne dit rien sur le salaire, l'agent a droit à un salaire juste.

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.

Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

Article L134-6

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Droit à la commission de l'agent commercial

Résumé L'agent commercial gagne une commission sur les ventes qu'il aide à faire ou sur celles de ses clients.

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

Article L134-7

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Droit à commission après la cessation du contrat d'agence

Résumé L'agent commercial peut encore gagner une commission pour des ventes réalisées après la fin de son contrat, si elles sont dues à son travail ou si l'ordre a été reçu avant la fin du contrat.

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.

Article L134-8

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Conditions de partage de la commission entre agents commerciaux

Résumé Si un autre agent a déjà reçu la commission, tu ne la recevras pas, sauf si c'est juste.

L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article L. 134-6 si celle-ci est due, en vertu de l'article L. 134-7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.

Article L134-9

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Acquisition et paiement de la commission de l'agent commercial

Résumé L'agent commercial reçoit sa commission dès que l'opération est faite, et elle est payée un mois après la fin du trimestre où elle a été gagnée.

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

Article L134-10

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Extinction du droit à la commission de l'agent commercial

Résumé Si le client ne respecte pas le contrat et que ce n'est pas la faute du mandant, l'agent commercial doit rembourser les commissions qu'il a reçues.

Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

Article L134-11

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Transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et préavis

Résumé Si un contrat temporaire continue après sa date de fin, il devient permanent et doit être terminé avec un préavis.

Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Article L134-12

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Indemnité compensatrice de l'agent commercial en cas de cessation de contrat

Résumé Si un agent commercial perd son travail, il peut demander une compensation dans l'année.

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

Article L134-13

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Conditions d'exclusion de l'indemnité compensatrice pour les agents commerciaux

Résumé L'agent commercial ne reçoit pas d'indemnité s'il met fin au contrat pour des raisons graves ou s'il le transfère à un autre, sauf si c'est pour des raisons médicales ou des conflits avec le mandant.

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Article L134-14

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Clause de non-concurrence dans les contrats d'agent commercial

Résumé Une clause de non-concurrence dans un contrat d'agent commercial peut exister, mais elle doit être écrite et limitée à deux ans.

Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.

Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.

La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.

Article L134-15

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Dérogation aux dispositions des agents commerciaux

Résumé Les parties peuvent choisir de ne pas appliquer certaines règles des agents commerciaux, sauf si c'est leur principale activité.

Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.

Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.

Article L134-16

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Nullité des clauses contraires aux dispositions protectrices des agents commerciaux

Résumé Les règles qui nuisent aux agents commerciaux sont inefficaces.

Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l'article L. 134-14.

Article L134-17

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Conditions d'application du chapitre sur les agents commerciaux

Résumé Un décret est nécessaire pour expliquer comment les règles de ce chapitre s'appliquent aux agents commerciaux.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.