Code de commerce

Article R134-15

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 5 novembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'immatriculation des agents commerciaux

Résumé. Les agents commerciaux doivent s'inscrire dans un registre spécial et signaler tout changement, sinon ils risquent une amende.

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 :

1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ;

2° De ne pas signaler les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;

3° Abrogé ;

4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article L. 134-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1310 du 2 novembre 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de demander le renouvellement de l'immatriculation, qui était prévue au 3° dans la version précédente.

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'

article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'

article L. 134-1 :

1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'

article R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ;

2° De ne pas signaler les changements survenus dans les

Abrogé

;

4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation

article L. 134-1

.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 4 novembre 2010

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'

article L. 134-1

:

1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'

article R. 134-6

dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ;

2° De ne pas signaler les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;

3° De ne pas demander le renouvellement de son immatriculation en application de l'

article R. 134-7

;

4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'

article L. 134-1

.