Code du travail

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L2351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du titre aux sociétés européennes et filiales en France

Résumé Les règles de cet article concernent les sociétés européennes en France et leurs filiales dans l'UE.

Les dispositions du présent titre s'appliquent :

1° Aux sociétés européennes ayant leur siège en France constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;

2° Aux sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France ;

3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

Article L2351-2

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Application des dispositions du titre IV aux sociétés européennes de dimension communautaire

Résumé Les grandes sociétés européennes et leurs filiales ne suivent pas les mêmes règles que les autres grandes entreprises pour les comités et les consultations.

Lorsqu'une société européenne mentionnée à l'article L. 2351-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2, les dispositions du titre IV relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ne sont applicables ni à la société européenne ni à ses filiales.

Article L2351-3

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Modalités de l'implication des salariés dans la société européenne

Résumé Les employés peuvent être impliqués dans la prise de décision de la société européenne.

Les modalités de l'implication des salariés dans la société européenne recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation.

Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent titre.

A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III.

Article L2351-4

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Information des représentants des salariés dans une société européenne

Résumé La direction d'une entreprise européenne doit informer les représentants des employés sur les décisions importantes.

On entend par information celle fournie par l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés sur les questions qui soit concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre, soit excèdent les pouvoirs des instances de décision situées dans un Etat membre.

Cette information se fait selon des modalités permettant aux représentants des salariés d'en évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.

Article L2351-5

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Définition de la consultation dans les sociétés européennes

Résumé La consultation permet aux employés de donner leur avis sur les décisions importantes de l'entreprise.

On entend par consultation l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne selon des modalités permettant aux représentants des salariés, à partir des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent.

Cet avis peut être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne.

Article L2351-6

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Définition de la participation des salariés dans la société

Résumé Les salariés peuvent influencer la gestion de la société en choisissant ou en recommandant des membres importants.

On entend par participation l'influence exercée par l'organe représentant les salariés ou par les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :

- soit en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ;

- soit en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.

Article L2351-7

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Décompte des effectifs des sociétés participantes en France

Résumé Le nombre d'employés des sociétés participantes en France se calcule de la même manière que pour toutes les entreprises.

Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.