Code de commerce

Article L225-37-3

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Créé le 14 juillet 2017 · Abrogé le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence sur la rémunération des dirigeants

Résumé. Les sociétés cotées en bourse doivent détailler dans leur rapport les rémunérations et avantages de leurs dirigeants, y compris les variations et comparaisons avec les salaires des employés.

I.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé présentent, de manière claire et compréhensible, au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37, s'il y a lieu, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l'exercice écoulé, les informations suivantes :
1° La rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, y compris sous forme de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 (Émission d'actions de préférence dans les sociétés liées) et L. 228-93 (Autorisation de l'émission de valeurs mobilières par une société par actions), versés à raison du mandat au cours de l'exercice écoulé, ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice, en indiquant les principales conditions d'exercice des droits, notamment le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions ;
2° La proportion relative de la rémunération fixe et variable ;
3° L'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable ;
4° Les engagements de toute nature pris par la société et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers, en mentionnant, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre ;
5° Toute rémunération versée ou attribuée par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) ;
6° Pour le président du conseil d'administration, le directeur général et chaque directeur général délégué, les ratios entre le niveau de la rémunération de chacun de ces dirigeant et, d'une part, la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux, d'autre part, la rémunération médiane sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux ;
7° L'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société, de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, autres que les dirigeants, et des ratios mentionnés au 6°, au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison ;
8° Une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et de la manière dont les critères de performance ont été appliqués ;
9° La manière dont le vote de la dernière assemblée générale ordinaire prévu au II de l'article L. 225-100 (Réunion annuelle de l'assemblée générale ordinaire) a été pris en compte ;
10° Tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération et toute dérogation appliquée conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-37-2 (Politique de rémunération des dirigeants dans les sociétés anonymes), y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé ;
11° L'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 225-45.
II.-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 (Rapport de gestion et participation des salariés au capital) sont applicables aux informations prévues au présent article.
III.-Les modalités de la publicité des informations prévues au I du présent article ainsi que le traitement des données à caractère personnel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 novembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version précise et détaille davantage les informations à fournir sur la rémunération des mandataires sociaux, notamment en ajoutant des éléments comme l'évolution annuelle de la rémunération, les ratios de rémunération par rapport aux salariés, et une explication sur le respect de la politique de rémunération.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 28 novembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 175 (V)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 187

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles exigences de rapport concernant la rémunération des dirigeants par rapport à celle des salariés, tandis que la version précédente ne les mentionnait pas.