Code de commerce

Article L225-44

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En vigueur depuis le 16 mai 2001 · Dernière version le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des administrateurs dans les SA

Résumé. Les administrateurs d'une société anonyme ne peuvent recevoir que certaines rémunérations spécifiques, et toute clause contraire est nulle.

Sous réserve des articles L. 225-21-1 (Conditions pour qu'un administrateur soit salarié d'une SA), L. 225-22 (Nommage des administrateurs salariés), L. 225-23 (Élection d'administrateurs salariés dans les grandes sociétés), L. 225-27 (Représentation des salariés dans le conseil d'administration) et L. 225-27-1 (Représentation des salariés dans les conseils d'administration), les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45 (Rémunération des administrateurs et composition du conseil), L. 225-46 (Rémunérations exceptionnelles pour les administrateurs), L. 225-47 (Élection et révocation du président du conseil d'administration d'une société anonyme) et L. 225-53 (Nomination de directeurs généraux délégués dans les SA) du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts (Imposition des avantages liés aux bons de souscription).

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil (Conditions pour annuler une décision sociale) n'est pas applicable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025art. 19

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que l'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable, ce qui clarifie l'inapplicabilité d'une disposition spécifique du code civil.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 103 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les administrateurs de recevoir des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts, en plus des rémunérations déjà prévues.

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 9 (V)

En résumé. L'article ajoute une exception supplémentaire (article L. 225-27-1) aux conditions de rémunération des administrateurs.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au dimanche 16 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 6

En résumé. L'article ajoute une exception supplémentaire pour les articles L. 225-21-1, tout en conservant les autres exceptions existantes.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.