Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou par la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
A défaut d'avoir été autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-92 (Émission de valeurs mobilières et droit de préférence)Art. L.228-92Émission de valeurs mobilières et droit de préférenceLes sociétés par actions doivent obtenir l'approbation de leurs actionnaires pour émettre des titres donnant accès à d'autres titres ou à des créances, avec un droit de préférence pour les actionnaires existants., l'émission peut être annulée.
Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 (Décision d'augmentation de capital dans une société anonyme)Art. L.225-129Décision d'augmentation de capital dans une société anonymeL'assemblée générale extraordinaire peut décider d'augmenter le capital d'une société anonyme, avec un délai de cinq ans pour réaliser cette augmentation. à L. 225-129-6 (Consultation des salariés pour les augmentations de capital)Art. L.225-129-6Consultation des salariés pour les augmentations de capitalLes sociétés anonymes doivent consulter leurs salariés pour les augmentations de capital, sauf si elles sont déjà contrôlées par une autre société..
Les actionnaires de la société appelée à émettre les titres de capital visés au premier alinéa ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 (Droit préférentiel de souscription pour les actionnaires)Art. L.225-132Droit préférentiel de souscription pour les actionnairesLes actionnaires ont un droit de préférence pour souscrire à de nouvelles actions lors d'une augmentation de capital. à L. 225-141 (Délai minimal pour l'exercice du droit de souscription lors d'une augmentation de capital)Art. L.225-141Délai minimal pour l'exercice du droit de souscription lors d'une augmentation de capitalLes actionnaires ont au moins cinq jours pour souscrire à une augmentation de capital, mais ce délai peut se terminer plus tôt si tout le capital est souscrit ou si les droits de souscription sont abandonnés..
Dans les cas où l'application du quatrième alinéa du présent article confère un droit préférentiel de souscription concurrent aux actionnaires de plusieurs sociétés, les assemblées qui autorisent ces émissions doivent, à peine de nullité de la décision d'émission, autoriser la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans l'une ou plusieurs de ces sociétés.
Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 (Émission d'obligations par les sociétés)Art. L.228-40Émission d'obligations par les sociétésLes dirigeants d'une société peuvent décider d'émettre des obligations, sauf si les statuts ou l'assemblée générale le leur interdisent. s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36 (Émission de titres participatifs par certaines sociétés)Art. L.228-36Émission de titres participatifs par certaines sociétésCertaines sociétés peuvent émettre des titres participatifs, remboursables uniquement en cas de liquidation ou après sept ans, avec une rémunération fixe et variable.-A.