Code de commerce

Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements

Déplacé7 avril 2022

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut modifier les informations des entreprises ?

Résumé. Seuls certains organismes, comme les chambres de commerce et un service informatique, peuvent demander l'inscription ou la modification d'informations dans le répertoire national des entreprises.

Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ;
2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ;
3° Le ministère en charge de la vie associative.

Déplacé7 avril 2022

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités habilitées à modifier le répertoire des entreprises

Résumé. Certaines autorités peuvent demander l'inscription ou la modification d'informations dans le répertoire national des entreprises.

Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :
1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ;
3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ;
4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ;
5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.

Déplacé7 avril 2022

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

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Enquêtes de l'INSEE pour le répertoire des entreprises

Résumé. L'INSEE peut faire des enquêtes pour mettre à jour le répertoire des entreprises, mais doit respecter certaines règles.

Dans le cadre des opérations de mise à jour du répertoire, l'Institut national de la statistique et des études économiques peut procéder à des enquêtes administratives sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-228 à R. 123-230.

Déplacé7 avril 2022

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

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Inscriptions obligatoires au répertoire national des entreprises

Résumé. Certaines entreprises et personnes doivent être inscrites dans un répertoire national, notamment celles qui paient des impôts spécifiques ou ont des revenus commerciaux.

Les personnes mentionnées à l'article R. 123-220 susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :

1° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d'application des articles 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quinquies et 239 septies du code général des impôts ;

2° Les assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou à la taxe sur les salaires ;

3° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

4° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

5° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel.

Déplacé7 avril 2022

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

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Inscription des employeurs et travailleurs indépendants au répertoire des entreprises

Résumé. Certains employeurs et travailleurs indépendants non agricoles doivent être inscrits dans un répertoire spécial si ils paient des cotisations de sécurité sociale.

Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou des organismes en faisant fonction et éventuellement des caisses régionales d'assurance maladie, les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Déplacé7 avril 2022

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

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Inscriptions spécifiques pour les établissements militaires

Résumé. Les établissements militaires ne peuvent être inscrits au répertoire des entreprises que selon des règles spécifiques définies par les ministres concernés.

Aucun établissement dépendant des forces armées ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.

Déplacé7 avril 2022

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

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Rôle du système SIRENE dans l'identification des entreprises

Résumé. L'article explique que le système SIRENE, géré par l'INSEE, sert à identifier les entreprises et à produire des statistiques.

Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224.

L'objet de ce traitement est :

1° L'identification des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;

2° La production de statistiques concernant ces unités ;

3° La coordination des systèmes d'information des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article R. 123-232 ;

5° La fourniture de l'identité des dirigeants des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;

6° La fourniture aux organismes mentionnés à l'article 123-232 d'information permettant de lutter contre la fraude suivant les modalités définies à ce même article.

Créé le 21 janvier 2009

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont, en ce qui concerne les personnes physiques, les suivantes :

1° Les nom, nom d'usage, prénoms, l'adresse légale, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification SIREN, ainsi que l'éventuelle cessation d'activité ;

2° Pour chacun de leurs établissements : sa dénomination usuelle, son adresse, son numéro d'identification SIRET et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;

3° Les numéros de la nomenclature d'activités définie par le décret n° 2007-1888 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, attribués par l'INSEE pour caractériser leur activité (y compris celle de chacun des établissements) ;

4° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié total et par établissement.

Créé le 21 janvier 2009

Les destinataires de ces informations sont :

1° Les administrations et les organismes mentionnés à l'article R. 123-224 ;

2° Les personnes ou organismes qui en font la demande, sauf en ce qui concerne les dates et lieux de naissance des personnes physiques, dans les conditions définies aux articles A. 123-91 à A. 123-96.

Déplacé7 avril 2022

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

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Restrictions et modalités d'exercice des droits sur les données personnelles pour les commerçants

Résumé. Certains droits sur les données personnelles ne s'appliquent pas pour les commerçants, et ceux qui le sont doivent être exercés auprès de l'INSEE ou d'autres organismes.

Les droits à l'effacement, à la portabilité et d'opposition prévus respectivement par les articles 51,55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 visée ne s'appliquent pas.
Les droits d'accès aux données et de limitation du traitement prévus par les articles 49 et 53 de cette même loi s'exercent auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le droit de rectification prévu par l'article 50 de cette même loi s'exerce auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les données d'état-civil (nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, date de décès) et auprès des organismes mentionnés à l'article R. 123-3 pour toutes les autres données.

Créé le 21 janvier 2009

L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article R. 123-232 donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Créé le 21 janvier 2009

L'INSEE peut passer avec des sociétés ou organismes spécialisés des conventions les chargeant de la diffusion du répertoire pour son compte et sous son contrôle.

Créé le 21 janvier 2009

Les acquéreurs des informations du répertoire ne peuvent, sauf en cas de convention particulière passée avec l'INSEE, ni rediffuser à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, ni transférer hors du territoire national les informations nominatives.

Créé le 21 janvier 2009

Les acquéreurs des informations nominatives issues du répertoire SIRENE ne peuvent les utiliser qu'à des fins administratives, statistiques ou économiques. En particulier, les candidats et partis politiques ne peuvent les utiliser dans un but de propagande électorale ou de recherche de financement.

Déplacé7 avril 2022

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des données des établissements militaires

Résumé. Les informations sur les établissements militaires dans le répertoire national ne peuvent être diffusées sans l'accord du ministre concerné.

La diffusion des renseignements inscrits dans le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 concernant les établissements des forces armées est soumise à un accord préalable du ministre en charge des établissements concernés.

Déplacé7 avril 2022

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Protection des données commerciales contre la prospection

Résumé. Les personnes peuvent demander que leurs informations commerciales ne soient pas utilisées pour de la publicité par des tiers.

Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par courriel ou téléprocédure accessibles sur le site insee. fr, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à des fins de prospection.

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 2009

Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article A123-81
Paragraphe 1 : Des demandes d'inscription et de modifications
Paragraphe 2 : Des personnes inscrites
Paragraphe 3 : Des finalités du traitement
Paragraphe 4 : Des destinataires des informations
Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations
Article A123-82
Article A123-83
Article A123-84
Article A123-85
Article A123-86
Article A123-87
Article A123-88
Article A123-89
Article A123-90
Article A123-91
Article A123-92
Article A123-93
Article A123-94
Article A123-95
Article A123-96