Code de commerce

Article A123-87

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du système SIRENE dans l'identification des entreprises

Résumé. L'article explique que le système SIRENE, géré par l'INSEE, sert à identifier les entreprises et à produire des statistiques.

Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224.

L'objet de ce traitement est :

1° L'identification des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;

2° La production de statistiques concernant ces unités ;

3° La coordination des systèmes d'information des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article R. 123-232 ;

5° La fourniture de l'identité des dirigeants des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;

6° La fourniture aux organismes mentionnés à l'article 123-232 d'information permettant de lutter contre la fraude suivant les modalités définies à ce même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 avril 2022

Modifié parArrêté du 28 mars 2022art. 1

Déplacé le jeudi 7 avril 2022

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les catégories de personnes concernées par l'identification dans le système SIRENE, tout en mettant à jour les références aux articles de loi.

Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire

L'objet de ce traitement est :

1° L'identification des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ; 2° La productionde statistiques concernant ces unités ; 3° La coordination des systèmes d'informationdes administrations définies au 1° de l'article L. 100-3du codedes relations entre le public et l'administration ; 4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article R. 123-232;

5° La fourniture de l'identité des dirigeantsdes personnes mentionnées àl'article R. 123-220 ;

6° La fourniture aux organismes mentionnés à l'article 123-232 d'information permettant de lutter contre la fraude suivantles modalitésdéfinies à ce même article.

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au mercredi 6 avril 2022

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)

Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224.

L'objet de ce traitement est :

1° L'identification des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, ou qu'ils emploient du personnel salarié (non compris les personnels domestiques), sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ;

2° La production de statistiques concernant ces unités ;

3° La coordination des systèmes d'information des administrations et des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-232 ;

4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article A. 123-89.