Code de commerce

Article A123-81

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut modifier les informations des entreprises ?

Résumé. Seuls certains organismes, comme les chambres de commerce et un service informatique, peuvent demander l'inscription ou la modification d'informations dans le répertoire national des entreprises.

Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ;
2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ;
3° Le ministère en charge de la vie associative.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 avril 2022

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Arrêté du 28 mars 2022art. 1

Déplacé le jeudi 7 avril 2022

En résumé. La liste des organismes habilités à demander l'inscription ou la modification dans le répertoire national a été simplifiée et recentrée sur trois catégories principales.

Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné àl'article R. 123-220 oula modificationdes renseignements figurant dansce mêmerépertoire : 1° Les organismes mentionnésà l'article R. 123-3; 2° Le service informatique mentionnéà l'article R. 123-30-14 ; 3° Le ministère en chargede la vie

associative.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au mercredi 6 avril 2022

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

En résumé. La nouvelle version précise que les chambres de métiers et de l'artisanat sont désormais spécifiquement celles de région, tandis que la version précédente mentionnait simplement les chambres de métiers et de l'artisanat.

Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements : 1° Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les greffiers des tribunaux d'instance du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz spécialement chargés de la tenue du registre du commerce en ce qui concerne toute personne soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région en ce qui concerne toute personne soumise à inscription au répertoire des métiers ; 3° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses régionales d'assurance maladie et tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et tout employeur de personnel salarié, à l'exclusion des employeurs de personnel domestique ; 4° Les services départementaux de la direction générale des impôts en ce qui concerne toute personne, institution ou service soumis à une des catégories d'obligations fiscales définies par l'article A. 123-84 ; 5° Le service de la statistique et de la prospective du ministère chargé de l'agriculture en ce qui concerne toute personne exploitant une unité de production agricole ;

6° Les centres de formalité des entreprises.

En vigueur du mercredi 28 avril 2010 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parArrêté du 14 avril 2010art. 1

En résumé. Ajout du service de la statistique et de la prospective du ministère chargé de l'agriculture pour les exploitants agricoles et suppression des centres de formalités des entreprises au profit des centres de formalité des entreprises.

Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements : 1° Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les greffiers des tribunaux d'instance du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz spécialement chargés de la tenue du registre du commerce en ce qui concerne toute personne soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 2° Les chambres de métiers et de l'artisanat en ce qui concerne toute personne soumise à inscription au répertoire des métiers ; 3° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses régionales d'assurance maladie et tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et tout employeur de personnel salarié, à l'exclusion des employeurs de personnel domestique ; 4° Les services départementaux de la direction générale des impôts en ce qui concerne toute personne, institution ou service soumis à une des catégories d'obligations fiscales définies par l'article A. 123-84 ; 5° Le service de la statistique et de la prospective du ministère chargé de l'agriculture en ce qui concerne toute personne exploitant une unité de production agricole ;

Les centres de formalité des entreprises.

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au mardi 27 avril 2010

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)

Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements :
1° Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les greffiers des tribunaux d'instance du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz spécialement chargés de la tenue du registre du commerce en ce qui concerne toute personne soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat en ce qui concerne toute personne soumise à inscription au répertoire des métiers ;
3° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses régionales d'assurance maladie et tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et tout employeur de personnel salarié, à l'exclusion des employeurs de personnel domestique ;
4° Les services départementaux de la direction générale des impôts en ce qui concerne toute personne, institution ou service soumis à une des catégories d'obligations fiscales définies par l'article A. 123-84 ;
5° Les centres de formalités des entreprises.