Code de commerce

Article A123-82

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités habilitées à modifier le répertoire des entreprises

Résumé. Certaines autorités peuvent demander l'inscription ou la modification d'informations dans le répertoire national des entreprises.

Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :
1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ;
3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ;
4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ;
5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 avril 2022

Modifié parArrêté du 28 mars 2022art. 1

Déplacé le jeudi 7 avril 2022

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les entités habilitées à demander l'inscription au répertoire national, en supprimant des catégories spécifiques et en les remplaçant par des catégories plus générales.

Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dansce même répertoire : 1° Les ministères, pourles services et établissements

qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationauxnon soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés; 2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerceet des sociétés etles services déconcentrésde l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ; 3° Les préfectureset les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locauxet les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publicsd'enseignement, situés dans leur circonscription; 4° Les rectoratspour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription; 5° Les agences régionalesde santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au mercredi 6 avril 2022

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)

Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire les administrations et services suivants :

1° Le secrétariat général du Gouvernement en ce qui concerne les services d'administration centrale de l'Etat et les établissements publics nationaux ;

2° Les préfectures en ce qui concerne les collectivités locales, les établissements publics locaux, les services de l'Etat implantés dans leur circonscription, ainsi que toute personne morale, non soumise à déclaration au registre du commerce et des sociétés, rentrant dans une des catégories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

3° Les trésoriers-payeurs généraux en ce qui concerne toute personne morale de droit public, institution ou service de l'Etat ;

4° Les directions départementales des services fiscaux et autres services de la direction générale des impôts à attributions domaniales en ce qui concerne les institutions, services et établissements publics de l'Etat assujettis à la réglementation relative au tableau général des propriétés de l'Etat, à l'exclusion des services et établissements publics relevant du ministère de la défense et du ministre chargé des PTT ;

5° Le service de l'informatique de gestion et des statistiques du ministre chargé de l'éducation nationale et les services académiques en ce qui concerne toute personne, institution ou service gérant un établissement d'enseignement agréé ;

6° Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour toute personne, institution ou service gérant un établissement réglementé à caractère sanitaire ou social ;

7° La direction de la comptabilité et du budget du ministère chargé des PTT en ce qui concerne les services et établissements de ce ministère.