Code de commerce

Article A123-82

Article A123-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation à demander l'inscription au répertoire national

Résumé Certains organismes publics peuvent ajouter ou changer des informations dans un registre pour les entités qu'ils supervisent, sauf exceptions.

Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :

1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ;

3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ;

4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ;

5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.


Historique des versions

Version 1

Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :

1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ;

3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ;

4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ;

5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.