Code de commerce

Article A123-91

Créé le 21 janvier 2009

L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article R. 123-232 donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 avril 2022

Abrogé parArrêté du 28 mars 2022art. 1

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au mercredi 6 avril 2022

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)

L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article R. 123-232 donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.