Article A123-91
Abrogé depuis le 2022-04-07 par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 1
L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article R. 123-232 donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
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