JORF n°304 du 31 décembre 2004

Chapitre III : Inspections périodiques

Article 9

Tout exploitant d'un téléphérique est tenu de soumettre cette installation à des inspections périodiques en tenant compte des indications du constructeur et des règles techniques et de sécurité contenues dans le document (parties E, F et J) visé à l'article 22 du présent arrêté.
Les inspections périodiques comprennent les inspections annuelles, des inspections pluriannuelles et des grandes inspections.
Tout téléphérique doit être soumis au moins une fois par an à une inspection complète et à des essais. Ces derniers sont précisés dans le document susmentionné.

Article 10

Les essais annuels sont réalisés par un organisme agréé par le ministre chargé des transports et choisi par l'exploitant.

Article 11

Toute inspection périodique et toute campagne d'essais donnent lieu à l'établissement d'un rapport adressé aux services en charge du contrôle de l'Etat.

Article 12

Les grandes inspections sont réalisées selon la périodicité suivante :
- première grande inspection : au plus tard 22 500 heures de fonctionnement sans excéder quinze ans, après la première mise en service. Pour les appareils qui ont atteint 22 500 heures de fonctionnement avant dix ans, cette première grande inspection peut être réalisée à l'issue de la dixième année de service ;
- deuxième grande inspection : au plus tard 15 000 heures de fonctionnement, sans excéder dix ans, après la première grande inspection ;
- troisième grande inspection et suivantes : 7 500 heures de fonctionnement, sans excéder cinq ans, après la précédente.
Une grande inspection peut être réalisée sur trois ans à condition d'anticiper d'un an l'échéance théorique.

Article 13

Les inspections pluriannuelles portent sur les attaches fixes ou découplables, sur les chariots et freins embarqués et sur les câbles. Leurs périodicités sont fixées dans le document (parties E et J) visé à l'article 22 du présent arrêté.

Article 14

Les grandes inspections et les inspections pluriannuelles autres que celles des câbles doivent être effectuées par des unités de maintenance certifiées selon la norme NF EN ISO9001 par une tierce partie. A l'exception des contrôles visuels, les contrôles non destructifs doivent être effectués par des personnes titulaires de la qualification COFREND2 ou d'une qualification équivalente.

Article 15

A l'exception des contrôles visuels, les inspections pluriannuelles des câbles et des attaches de câbles sont réalisées par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.

Article 16

Pour les grandes inspections, l'exploitant désigne une personne responsable qui établit le programme de la grande inspection. Le contenu de ses missions est détaillé par le document (partie F) visé à l'article 22 du présent arrêté.
A partir de la troisième grande inspection, ce responsable doit avoir été agréé par le ministre chargé des transports.

Article 17

L'exploitant présente le programme de la grande inspection aux services en charge du contrôle de l'Etat au moins deux mois avant le début de son exécution. Ces services disposent de deux mois pour approuver ce document et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.

Article 18

Les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent accorder un report d'une année d'une échéance de grande inspection. Cette grande inspection est alors remplacée par une inspection annuelle complétée d'un programme de contrôles approuvé par les services en charge du contrôle de l'Etat.
Le report peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions. Un an après le report ou deux ans en cas de report renouvelé, la grande inspection doit être effectuée.
Ce report, éventuellement renouvelé, est sans effet sur les échéances des grandes inspections suivantes.