Article 1
La fraction des ressources de la section mentionnée au 2° du I de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, comptabilisées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2004, qui est affectée au financement des dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse en faveur des personnes âgées prévues au 5° du I de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, est fixée à 3 %.
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