JORF n°304 du 31 décembre 2004

Arrêté du 21 décembre 2004

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu les arrêtés du 31 décembre 2002, du 2 mai 2003 et des 2, 12 et 31 décembre 2003,

Article 1

Le produit au titre de 2004 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel aux régimes ou organismes dans les conditions suivantes :
6 DÉCEMBRE 2004
(en euros)

  1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA)
    20 000 000
  2. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM)
    - 390 000 000
  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP)
    7 000 000
  4. Budget annexe des prestations agricoles (BAPSA)
    125 000 000

Article 2

Le produit pour l'année 2003 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :
DÉFICITS COMPTABLES de l'exercice 2003
(en euros)
ACOMPTES VERSÉS en 2003
(en euros)
APUREMENTS À OPÉRER en 2004
(en euros)

  1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM)
    938 321 566,35
    490 000 000,00
    448 321 566,35
  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base
    527 604 602,14
    510 000 000,00
    17 604 602,14
  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP)
    42 799 775,61
    41 000 000,00
    1 799 775,61
  4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA)
    330 209 196,59
    401 000 000,00
    - 70 790 803,41

Les apurements de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de l'année 2002 visés dans le tableau ci-dessus sont également mis en oeuvre le 6 décembre 2004 et se déduisent des acomptes provisionnels visés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

Le montant des frais de gestion afférent à la collecte de la contribution sociale de solidarité pour l'exercice 2003 est arrêté à 12 136 880,15 Euros. Compte tenu de l'acompte versé en 2003, il fait l'objet d'une régularisation de 1 136 880,15 Euros versée le 6 décembre 2004 à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur,

J.-L. Rey

Le ministre de l'économie

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel