Arrêté du 8 décembre 2004

Article 12

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 31 décembre 2004

Les grandes inspections sont réalisées selon la périodicité suivante :
  • première grande inspection : au plus tard 22 500 heures de fonctionnement sans excéder quinze ans, après la première mise en service. Pour les appareils qui ont atteint 22 500 heures de fonctionnement avant dix ans, cette première grande inspection peut être réalisée à l'issue de la dixième année de service ;
  • deuxième grande inspection : au plus tard 15 000 heures de fonctionnement, sans excéder dix ans, après la première grande inspection ;
  • troisième grande inspection et suivantes : 7 500 heures de fonctionnement, sans excéder cinq ans, après la précédente.

Une grande inspection peut être réalisée sur trois ans à condition d'anticiper d'un an l'échéance théorique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 2009

Abrogé parArrêté du 7 août 2009art. 73

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 18 septembre 2009

Les grandes inspections sont réalisées selon la périodicité suivante :

première grande inspection : au plus tard 22 500 heures de fonctionnement sans excéder quinze ans, après la première mise en service. Pour les appareils qui ont atteint 22 500 heures de fonctionnement avant dix ans, cette première grande inspection peut être réalisée à l'issue de la dixième année de service ;

deuxième grande inspection : au plus tard 15 000 heures de fonctionnement, sans excéder dix ans, après la première grande inspection ;

troisième grande inspection et suivantes : 7 500 heures de fonctionnement, sans excéder cinq ans, après la précédente.

Une grande inspection peut être réalisée sur trois ans à condition d'anticiper d'un an l'échéance théorique.