Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 71/127/CEE du Conseil du 1er mars 1971 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur ;
Vu la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception ou à l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE ;
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 316-6 et R. 321-6 à R. 321-14 ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1969 modifié relatif aux rétroviseurs des véhicules ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1980 relatif à l'homologation CEE des rétroviseurs des véhicules à moteur et à la réception CEE des véhicules à moteur en ce qui concerne les rétroviseurs ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :