Article 1
La fraction du produit des contributions sociales mentionnées au 3° de l'article 11 de la loi susvisée, comptabilisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2004, qui est affectée au financement des dépenses de modernisation ou de professionnalisation des services d'aide à domicile aux personnes âgées prévues au 4° du I de l'article 12 de la loi susvisée est fixée à 5 %.
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